RattachementSous-section 3 : Obligations des sites naturels de compensation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
Sous-section 3 : Obligations des sites naturels de compensation
IdentifiantLEGIARTI000050657911
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D163-8 du Code de l'environnement (version du 24 novembre 2024)Légifrance →
1. Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.