Code de l'environnement · Article

Article D163-8

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Obligations des sites naturels de compensation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
  5. Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
  6. Sous-section 3 : Obligations des sites naturels de compensation
IdentifiantLEGIARTI000050657911
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D163-8 du Code de l'environnement (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050657911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.