RattachementSous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
Sous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation
IdentifiantLEGIARTI000050657916
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D163-9 du Code de l'environnement (version du 24 novembre 2024)Légifrance →
1. Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions. Ce comité comprend notamment des personnes compétentes dans les domaines écologiques concernés par les opérations prévues dans le cadre du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation. Par ailleurs, il comprend au moins un représentant des collectivités locales concernées, un représentant d'une association, organisme ou fondation œuvrant pour la préservation de la biodiversité, et un membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
2. Le comité est chargé du suivi des obligations qui incombent au site naturel de compensation, de restauration et de renaturation agréé et du suivi des ventes des unités de compensation, de restauration et de renaturation.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
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