Référencearticle D181-15-7 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-35 et D. 543-274.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
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