RattachementParagraphe 1 : Examen et recueil des avis
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VIII : Procédures administratives
Chapitre unique : Autorisation environnementale
Section 3 : Instruction
Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation
Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis
IdentifiantLEGIARTI000049913645
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D181-17-1 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →
1. Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-20 à R. 181-32-1, R. 181-33-1 et par l'article R. 181-53-1.
2. Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.
Nota : Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.
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