Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 6 : Eaux de baignade
IdentifiantLEGIARTI000024642068
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D211-119 du Code de l'environnement (version du 7 octobre 2011)Légifrance →
1. Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :
2. -le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ;
3. -les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique.
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