Code de l'environnement · Article

Article D213-17-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Comité de bassin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 1 : Comité de bassin
IdentifiantLEGIARTI000042242447
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-17-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.

2. Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.

3. Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.

4. Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.

5. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des vice-présidents.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042242447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.