Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 1 : Comité de bassin
IdentifiantLEGIARTI000042242447
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-17-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
2. Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.
3. Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.
4. Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.
5. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des vice-présidents.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.