RattachementParagraphe 1 bis : Redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
Paragraphe 1 bis : Redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
IdentifiantLEGIARTI000054325240
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-48-11-4 du Code de l'environnement (version du 28 juin 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'article D. 213-48-11-3 n'est pas applicable pour l'année de taxation, le redevable recourt à une campagne de mesures des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 conduite lors d'une période d'activité représentative de l'année civile selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
2. Il peut être recouru aux résultats d'une campagne de mesures ou d'un dispositif d'autosurveillance mis en œuvre au cours de l'une des quatre années précédant l'année de taxation ou au cours de l'année de taxation. Le cas échéant, sont retenus les résultats les plus récents.
3. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est recouru à une campagne effectuée au cours de l'année de taxation lorsque l'activité ou le processus de production ont été significativement modifiés depuis la précédente campagne de mesures dans des conditions susceptibles d'engendrer une augmentation des rejets de ces substances.
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