Code de l'environnement · Article

Article D213-48-12-2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
  7. Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
IdentifiantLEGIARTI000049933335
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-48-12-2 du Code de l'environnement (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Pour l'application du a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5, un réseau d'eau potable est géré au niveau d'une ou plusieurs entités de gestion identifiées par le redevable comme une partie de son territoire dont le fonctionnement est indépendant.

2. Le volume d'eau potable entrant de ce réseau est égal à la différence entre :

3. a) La somme du volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable et introduit dans ce réseau et du volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;

4. b) Le volume d'eau potable livré à un autre réseau d'eau potable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049933335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.