1. Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5.
Code de l'environnement · Article
Article D213-48-12-3
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
- Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
- Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
IdentifiantLEGIARTI000049933337
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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