Code de l'environnement · Article

Article D213-48-12-5

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
  7. Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
IdentifiantLEGIARTI000049933341
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-48-12-5 du Code de l'environnement (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :

2. 1° Soit, égale à 0 si la différence entre 0,55 et le montant défini au II est inférieure à 0 ;

3. 2° Soit, égale à la différence entre 0,55 et le montant défini au II si cette différence est égale ou supérieure 0 et n'est pas supérieure à 0,55 ;

4. 3° Soit, égale à 0,55 si cette différence est supérieure à 0,55.

5. II.-Le montant prévu au 1°, 2° ou 3° du I est égal à cinq fois la différence entre le quotient des deux grandeurs suivantes et 0,04 :

6. 1° L'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, égal au quotient entre :

7. a) Au numérateur, la différence entre le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2 et le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;

8. b) Au dénominateur, le produit déterminé au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;

9. 2° La densité d'abonnés au service d'eau potable, égale au quotient entre :

10. a) Au numérateur, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable. Lorsque le nombre d'habitants desservis est supérieur à cinq fois ce nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable retenu est le cinquième du nombre d'habitants desservis ;

11. b) Au dénominateur, le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049933341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.