Code de l'environnement · Article

Article D213-48-12-7

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
  7. Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
IdentifiantLEGIARTI000051037795
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-48-12-7 du Code de l'environnement (version du 26 janvier 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du V de l'article L. 213-10-5, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :

2. 1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

3. 2° Le tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;

4. 3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-5 applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051037795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.