1. Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du B du V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
Code de l'environnement · Article
Article D213-48-16
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 8 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
- Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
- Paragraphe 8 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049933411
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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