1. Pour les redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-2-1, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10, il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro “ SIRET ”, code “ NAF ”. Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence “ SIRET ” est associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.
Code de l'environnement · Article
Article D213-48-23
Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Déclaration
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
- Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
- Paragraphe 1 : Déclaration
IdentifiantLEGIARTI000054326773
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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