Code de l'environnement · Article

Article D213-48-23

Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
  7. Paragraphe 1 : Déclaration
IdentifiantLEGIARTI000054326773
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-48-23 du Code de l'environnement (version du 28 juin 2026)Légifrance →

1. Pour les redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-2-1, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10, il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro “ SIRET ”, code “ NAF ”. Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence “ SIRET ” est associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054326773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.