Code de l'environnement · Article

Article D213-48-24

Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
  7. Paragraphe 1 : Déclaration
IdentifiantLEGIARTI000054326756
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-48-24 du Code de l'environnement (version du 28 juin 2026)Légifrance →

1. I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

2. 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;

3. 2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article D. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article D. 213-48-9.

4. I bis. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

5. 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;

6. 2° Les résultats de la méthode de suivi des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnée, selon le cas, à l'article D. 213-48-11-3 ou l'article D. 213-48-11-4 ;

7. 3° Le nombre de jours d'activités générant des rejets de substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 ;

8. 4° Le cas échéant, la mise en œuvre d'un traitement d'épuration adapté à ces substances mentionnées à l'article D. 213-48-11-5.

9. II.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article D. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054326756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.