Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
Paragraphe 1 : Déclaration
IdentifiantLEGIARTI000049933550
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-48-25-1 du Code de l'environnement (version du 11 juillet 2024)Légifrance →
1. Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversés aux agences.
2. A partir de la déclaration 2031 pour l'année 2030, les restes à encaisser des années antérieures aux quatre années précédant celle de facturation seront agrégés. La déclaration, pour ces années agrégées, portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.
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