Code de l'environnement · Article

Article D213-48-28

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
  7. Paragraphe 1 : Déclaration
IdentifiantLEGIARTI000049933560
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-48-28 du Code de l'environnement (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

2. 1° L'activité à l'origine du prélèvement ;

3. 2° La localisation du prélèvement ;

4. 3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :

5. a) Les références de l'instrument de mesure ;

6. b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ;

7. c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;

8. 4° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article L. 214-8 ;

9. 5° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;

10. 6° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :

11. a) La nature de l'incident ;

12. b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;

13. c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;

14. 7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

15. II.-Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée, exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de l'article L. 214-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049933560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.