Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
Paragraphe 1 : Déclaration
IdentifiantLEGIARTI000049933562
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-48-29 du Code de l'environnement (version du 11 juillet 2024)Légifrance →
1. Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, les informations suivantes :
2. 1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ;
3. 2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ;
4. 3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ;
5. 4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
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