1. Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, le volume d'eau turbiné ou, à défaut, la quantité d'énergie électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures, le rendement global de l'installation incluant turbine et alternateur et la hauteur de chute brute de l'installation.
Code de l'environnement · Article
Article D213-48-30
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Déclaration
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
- Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
- Paragraphe 1 : Déclaration
IdentifiantLEGIARTI000049933564
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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