Code de l'environnement · Article

Article D213-48-39-1

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
  7. Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
IdentifiantLEGIARTI000051037938
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-48-39-1 du Code de l'environnement (version du 26 janvier 2025)Légifrance →

1. L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau potable.

2. La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051037938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.