Code de l'environnement · Article

Article D213-87

Article en vigueur depuis le 25 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 7 : Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 7 : Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens
IdentifiantLEGIARTI000047581754
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-87 du Code de l'environnement (version du 25 mai 2023)Légifrance →

1. Le Comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et des outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.

2. Le Comité national comprend :

3. 1° Un premier collège composé des représentants de l'Etat suivants :

4. a) Un représentant du ministre en charge de l'environnement ;

5. b) Un représentant du ministre en charge de la recherche ;

6. c) Un représentant du ministre en charge de l'agriculture ;

7. d) Un représentant du ministre en charge des outre-mer ;

8. e) Un représentant du ministre en charge de la mer ;

9. f) Le secrétaire général de la mer, ou son représentant ;

10. 2° Un deuxième collège composé de quatre députés et quatre sénateurs ;

11. 3° Un troisième collège composé comme suit :

12. a) Un représentant de chacun des comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens désignés dans les conditions prévues à l'article D. 213-88 ;

13. b) Sous réserve de leur accord, un représentant des exécutifs locaux de chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, Polynésie française, et Nouvelle-Calédonie ;

14. c) Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

15. d) Un représentant de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

16. 4° Un quatrième collège composé comme suit :

17. a) Un représentant du Muséum national d'Histoire naturelle ;

18. b) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement ;

19. c) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

20. d) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

21. e) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

22. f) Un représentant du Conservatoire du littoral ;

23. g) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;

24. 5° Un cinquième collège composé comme suit :

25. a) Un représentant de la Fédération des entreprises des outre-mer ;

26. b) Un représentant des organisations sportives d'activités subaquatiques ;

27. c) Un représentant des professions du tourisme ;

28. d) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;

29. e) Un représentant des acteurs de l'économie et des activités maritimes et portuaires ;

30. 6° Un sixième collège composé de cinq représentants des associations de protection de la nature, ou ayant expertise sur la recherche, le suivi, la conservation, ou la bonne gestion des récifs coralliens et écosystèmes associés.

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