Code de l'environnement · Article

Article D213-91

Article en vigueur depuis le 25 mai 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 7 : Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 7 : Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens
IdentifiantLEGIARTI000047581762
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D213-91 du Code de l'environnement (version du 25 mai 2023)Légifrance →

1. Les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des programmes d'actions quinquennaux de l'initiative française pour les récifs coralliens sont prises en charge par les ministères chargés de l'environnement et des outre-mer, et en fonction des besoins, par des financements complémentaires.

2. Les dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'organisation du Comité national sont ordonnancées par ces ministères et leurs opérateurs ainsi que par le territoire qui reçoit la réunion du Comité national le cas échéant. Une convention précise les modalités d'application du présent alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047581762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.