1. La surveillance de la qualité de l'air dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 est réalisée selon les modalités prévues par le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.
Code de l'environnement · Article
Article D221-38
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public
- Section 5 : Qualité de l'air intérieur
- Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000025111774
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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