1. Un bilan de la mise en œuvre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l'article L. 222-9 est présenté chaque année devant le Conseil national de l'air mentionné à l'article D. 221-16.
Code de l'environnement · Article
Article D222-40
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre II : Planification
- Section 3 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques
IdentifiantLEGIARTI000034725680
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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