Code de l'environnement · Article

Article D224-15-4

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Autobus et autocars
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
  6. Sous-section 1 : Autobus et autocars
IdentifiantLEGIARTI000044339447
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D224-15-4 du Code de l'environnement (version du 19 novembre 2021)Légifrance →

1. I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone B précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :

2. -les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;

3. -les véhicules de catégorie M3 des groupes 1 bis et 2.

4. A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires de zone A mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.

5. II. – Les territoires de zone B concernés pour l'application du I sont :

6. 1° En Ile-de-France :

7. Les communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.

8. 2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas situées en zone A définie au II de l'article D. 224-15-3.

9. 3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, situées hors Île-de-France, et qui ne sont pas situées en zone A, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.

10. 4° Les communes non concernées par les 1° et 2° du II de l'article D. 224-15-3, dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'instauration de cette zone ne soit pas obligatoire en application du deuxième alinéa du I de ce même article, qui demandent, par dérogation au 3° du II de l'article D. 224-15-3, à ne pas figurer en zone A et dont la demande a été acceptée par arrêté du préfet de département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044339447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.