1. Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article D. 224-15-3 et à l'article D. 224-15-4 sont pris, après avis des autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports publics par les autorités organisatrices.
Code de l'environnement · Article
Article D224-15-5
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Autobus et autocars
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
- Sous-section 1 : Autobus et autocars
IdentifiantLEGIARTI000033858438
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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