Code de l'environnement · Article

Article D224-15-5

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Autobus et autocars
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
  5. Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
  6. Sous-section 1 : Autobus et autocars
IdentifiantLEGIARTI000033858438
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D224-15-5 du Code de l'environnement (version du 13 janvier 2017)Légifrance →

1. Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article D. 224-15-3 et à l'article D. 224-15-4 sont pris, après avis des autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports publics par les autorités organisatrices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033858438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.