1. Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions mentionnés par les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les véhicules neufs.
Code de l'environnement · Article
Article D224-15-7
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Autobus et autocars
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
- Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
- Sous-section 1 : Autobus et autocars
IdentifiantLEGIARTI000033858442
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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