Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
Section 9 : Allégations environnementales
IdentifiantLEGIARTI000045576384
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D229-107 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 produit un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie. Ce bilan est mis à jour tous les ans.
2. Ce bilan est réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut compléter ces exigences afin de mettre en cohérence la méthodologie du bilan des émissions avec celle de l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-11 du présent code.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.
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