Code de l'environnement · Article

Article D229-109

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 9 : Allégations environnementales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 9 : Allégations environnementales
IdentifiantLEGIARTI000045576414
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D229-109 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les réductions et séquestrations d'émissions issues de projets de compensation utilisés par l'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 respectent les principes définis par l'article L. 229-55 et ses textes d'application.

2. Les projets de compensation ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités.

3. Les réductions d'émissions reconnues dans le cadre du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ” sont réputées respecter les deux alinéas précédents.

4. Les annonceurs ne peuvent afficher la mention “ Compensation réalisée en France ”, ou toute mention de signification ou de portée équivalente, que si la totalité des projets de compensation sont réalisés en France.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045576414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.