Code de l'environnement · Article

Article D321-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions comptables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre II : Littoral
  4. Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
  5. Section 6 : Transport maritime de passagers à destination des espaces protégés
  6. Sous-section 2 : Dispositions comptables
IdentifiantLEGIARTI000049826930
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D321-14 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 321-12, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services verse au moins trimestriellement, sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ou, à défaut, sur un compte de dépôt, les sommes recouvrées aux personnes mentionnées à l'article L. 321-12, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées.

Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049826930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.