1. Pour l'application de l'article L. 321-12, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services verse au moins trimestriellement, sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ou, à défaut, sur un compte de dépôt, les sommes recouvrées aux personnes mentionnées à l'article L. 321-12, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées.
Code de l'environnement · Article
Article D321-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions comptables
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre II : Littoral
- Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
- Section 6 : Transport maritime de passagers à destination des espaces protégés
- Sous-section 2 : Dispositions comptables
IdentifiantLEGIARTI000049826930
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Aller plus loin
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