Code de l'environnement · Article

Article D333-15-1

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Parcs naturels régionaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre III : Parcs naturels régionaux
IdentifiantLEGIARTI000025201151
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D333-15-1 du Code de l'environnement (version du 27 janvier 2012)Légifrance →

1. Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

Superficie (en hectares)

Taux en pourcentage de l'indice brut 1015

Président

Vice-président

De 0 à 49 999

27

11

De 50 000 à 99 999

29

13

De 100 000 à 199 999

31

15

Plus de 200 000

33

17

2. La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée " hors eaux " du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025201151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.