1. Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative.
Code de l'environnement · Article
Article D371-14
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2011 au 24 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Comités régionaux "trames verte et bleue"
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre VII : Trame verte et trame bleue
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Comités régionaux "trames verte et bleue"
IdentifiantLEGIARTI000024272542
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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