Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2011 au 18 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Comité national "trames verte et bleue"
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre VII : Trame verte et trame bleue
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Comité national "trames verte et bleue"
IdentifiantLEGIARTI000024272343
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D371-4 du Code de l'environnement (version du 30 juin 2011)Légifrance →
1. A l'exception du député et du sénateur ainsi que des membres de droit, les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, pour une durée de trois ans. Les suppléants des membres mentionnés au i du 1°, aux b et d du 3°, au b du 4° et aux b, i et j du 5° de l'article D. 371-3 sont nommés dans les mêmes conditions.
2. Les personnes nommées au titre des b des 3°, 4° et 5° de l'article D. 371-3 ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de membres titulaires.
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