Code de l'environnement · Article

Article D371-6

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2014 au 18 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Comité national "trames verte et bleue"
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre VII : Trame verte et trame bleue
  4. Chapitre Ier : Comités "trames verte et bleue"
  5. Section 1 : Comité national "trames verte et bleue"
IdentifiantLEGIARTI000028834407
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D371-6 du Code de l'environnement (version du 3 avril 2014)Légifrance →

1. Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.

2. Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du commissaire général à l'égalité des territoires.

3. Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative. Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028834407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.