1. Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et en dernier lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne à un contrôle des données, les valident et les corrigent, le cas échéant, avant leur intégration dans l'inventaire du patrimoine naturel.
Code de l'environnement · Article
Article D411-21-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Connaissance de la biodiversité
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
- Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
- Section 2 : Connaissance de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000041463491
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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