Code de l'environnement · Article

Article D411-21-3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Connaissance de la biodiversité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
  5. Section 2 : Connaissance de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000033502610
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D411-21-3 du Code de l'environnement (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L. 411-1 A peut être restreinte :

2. – lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Muséum national d'histoire naturelle ;

3. – lorsqu'il existe un risque d'atteinte volontaire à l'espèce ou à l'élément faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause.

4. Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et, le cas échéant, sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033502610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.