Code de l'environnement · Article

Article D411-29-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
  4. Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
  5. Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
IdentifiantLEGIARTI000042542183
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D411-29-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Outre les remboursements prévus à l'article R. 411-29, les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.

2. L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

3. Les personnes invitées à participer aux séances du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1413 du 18 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042542183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.