Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 17 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
Partie réglementaire
Livre IV : Faune et flore
Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux
Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
IdentifiantLEGIARTI000006837874
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D416-1 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
2. 1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
3. 2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
4. 3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
5. 4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.