Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 4 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
Partie réglementaire
Livre IV : Faune et flore
Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux
Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
IdentifiantLEGIARTI000006837879
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D416-7 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
2. Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
3. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des conservatoires botaniques nationaux).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission des conservatoires botaniques nationaux).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission des conservatoires botaniques nationaux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
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