Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 4 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux
Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux
IdentifiantLEGIARTI000033701563
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D416-8 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
2. 1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
3. 2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
4. 3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
5. 4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
6. 5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux ;
7. 6° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité.
8. II. - (Abrogé)
9. III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
10. IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
11. V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
Nota : Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission des conservatoires botaniques nationaux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
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