1. Le président du comité d'experts perçoit une indemnité d'exercice, liée à sa préparation et à sa participation aux séances du comité. Le montant de l'indemnité versée est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse. Les fonctions des autres membres sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées en application du second alinéa de l'article D. 421-53. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut toutefois leur verser des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Code de l'environnement · Article
Article D421-55
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2019 au 2 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 8 : Comité d'experts sur la gestion adaptative
- Partie réglementaire
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre II : Chasse
- Chapitre Ier : Organisation de la chasse
- Section 8 : Comité d'experts sur la gestion adaptative
IdentifiantLEGIARTI000038204552
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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