Code de l'environnement · Article

Article D422-100

Article en vigueur depuis le 9 mars 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre II : Chasse
  4. Chapitre II : Territoire de chasse
  5. Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
  6. Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial
  7. Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
IdentifiantLEGIARTI000006838065
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D422-100 du Code de l'environnement (version du 9 mars 2007)Légifrance →

1. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.

2. Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.

3. La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2-1 du décret n°68-915 du 18 octobre 1968 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006838065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.