RattachementParagraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial
Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
IdentifiantLEGIARTI000006838067
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D422-102 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
2. II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.
3. III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
4. 1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
5. 2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
6. 3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2-3 du décret n°68-915 du 18 octobre 1968 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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