RattachementParagraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial
Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
IdentifiantLEGIARTI000029026476
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D422-104 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
2. A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2-5 du décret n°68-915 du 18 octobre 1968 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.