RattachementParagraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial
Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
IdentifiantLEGIARTI000029026473
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D422-108 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
2. Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°68-915 du 18 octobre 1968 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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