RattachementParagraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial
Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
IdentifiantLEGIARTI000038375717
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D422-109 du Code de l'environnement (version du 14 avril 2019)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée. En l'absence d'associations communales ou intercommunales de chasse agréées, cette dérogation peut être appliquée aux associations de chasse répondant aux conditions mentionnées au III de l'article D. 422-102.
2. La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
3. Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de l'administration chargée des domaines.
4. Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°68-915 du 18 octobre 1968 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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