RattachementSous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
IdentifiantLEGIARTI000029026463
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D422-118 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.
2. La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.
3. L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°75-293 du 21 avril 1975 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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