RattachementSous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre II : Chasse
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
IdentifiantLEGIARTI000029026457
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D422-124 du Code de l'environnement (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
2. Le prix des licences est arrêté par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°75-293 du 21 avril 1975 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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