Code de l'environnement · Article

Article D436-1

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2007 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006839968
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D436-1 du Code de l'environnement (version du 7 avril 2007)Légifrance →

1. I. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2007 :

2. 1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 99 euros. Le taux de la taxe est de 8,80 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;

3. 2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public : 8,80 euros ;

4. 3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :

5. a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée : 8,80 euros ;

6. b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles :

7. 8,80 euros ;

8. 4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie :

9. 8,80 euros ;

10. 5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 0 euro ;

11. 6° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 31 décembre : 3,80 euros ;

12. 7° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau et les plans d'eau de 1re et 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée :

13. 1 euro.

14. II. - Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.

15. III. - Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 30 euros.

16. IV. - Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 230 euros.

17. V. - Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006839968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.