Code de l'environnement · Article

Article D510-3

Article en vigueur depuis le 28 mars 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
  4. Chapitre II : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000045418498
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D510-3 du Code de l'environnement (version du 28 mars 2022)Légifrance →

1. Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.

2. Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045418498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.