Code de l'environnement · Article

Article D511-1

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2010 au 19 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000022563209
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D511-1 du Code de l'environnement (version du 30 juillet 2010)Légifrance →

1. I.-Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.

2. II.-Il assiste également les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

3. Il donne son avis sur :

4. -les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

5. -les projets d'arrêtés mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

6. -sur la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, les projets de décisions à caractère réglementaire de cette autorité, prévues au II de l'article 3 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ;

7. -les projets de décrets prévus à l'article 35 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.

8. Le conseil peut être saisi par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire de toute question relative aux installations nucléaires de base.

9. Les avis du conseil sont joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

10. III.-Lorsque le conseil siège en application du II, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux séances et y présenter ses observations.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 (selon les données LEGI de la DILA).

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